Légalité du permis de construire et norme "plein air"
L’exploitation
envisagée est une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) soumise à déclaration, devant répondre aux exigences de
l’Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables
à ce type d'ICPE sous les rubriques nos 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111. Quant à l'appellation "poules de plein-air", elle ne peut être obtenue qu'en répondant à des exigences légales strictes, dont nous ne pouvons qu'espérer la mise en œuvre puisque le permis de construire ne la formalise pas.
À ce
titre, le contenu du permis de construire semble très imprécis, les points
suivants méritent clarification :
- « 2.4.2. Parcours extérieurs des volailles : Pour l'élevage de volailles en enclos, en volières et en parcours, toutes les précautions sont prises pour éviter l'écoulement direct de boues et d'eau polluée vers les cours d'eau, le domaine public et les terrains des tiers. » Quelles-sont les précautions prises ici vis-a-vis des risques conjoints d’inondation et de déversement des eaux polluées sur les terrains de tiers ?
- «2.4.2 (suite) La rotation des terrains
utilisés s'opère en fonction de la nature du sol et de la dégradation du
terrain. Un même terrain n'est pas occupé plus de vingt-quatre mois en continu.
Les terrains sont remis en état à chaque rotation par une pratique culturale
appropriée. » Qu’a prévu l’éleveur pour éviter la dégradation de ces
terres agricoles ?
- Le permis de construire d'une ICPE est-il complet s'il ne contient pas de plan d'épandage, pas de plan de collecte des eaux usées et pas de plan de réhabilitation des terres agricoles après usage industriel ?
- Sur aucun plan, il n'est prévu d'accès aux installations. Alors que le code de l'urbanisme spécifie clairement que les permis de construire (que ce soit pour une maison ou un poulailler) doivent inclure un plan décrivant « l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement » (art. R 431-8). Cette question de l'accès est d'autant plus importante qu'il n'y a pas pour l'instant de route répondant aux besoins de ce type d'installation autour du projet. La départementale 126, très passante et rapide, ne peut accueillir des manœuvres de camions, et le chemin du Plan est sous-dimensionné. Le réhabiliter et l'entretenir pour un usage industriel aurait un coût important pour la communauté, qui au vu du peu de bénéfice de ce type d'installation pour ladite communauté mériterait d'être débattu.
- Un permis de construire ne peut porter sur deux parcelles distinctes, c'est-à-dire non contiguës, or c'est le cas ici. Les différentes parcelles étant séparées par une route communale. Dans ces conditions le permis est-il légal ?
- Le corpus de plans n'est pas cohérent. En effet la fénière apparaît et disparaît selon les vues. Le code de l'urbanisme permet-il ce type d'imprécision ?
- Selon l’Arrêté du 15 juillet 2010 fixant les exigences et recommandations en matière de certification de conformité des œufs : « Pour les poules élevées en plein air, […] La taille du parcours par poule devra au minimum être de 4,5 m² par poule. » La surface de la parcelle d’implantation est de 47000m² environ, surface dont il faut soustraire les bâtiments, l’accès et la cuve de prévention incendie (~3700m²). Ces 43300 m² disponibles permettraient donc d’accueillir environ 9600 gallinacés. Cette remarque a pour origine l'imprécision de la délimitation de la zone de parcours présentée sur le permis. En effet, un chemin communal sépare la parcelle où est implanté le bâtiment d’élevage, de la parcelle dédiée à la divagation des volailles. Aucune solution n’est présentée dans le permis de construire pour la jonction des deux parcelles. En l’absence de jonction, l’éleveur peut-il prétendre à l’appellation de plein air (4.5 m2 de parcours par poule) ? Quant à l’éventuel projet de tunnel ou ‘pouloduc’ sous le chemin communal n’irait-il pas dans le sens d’une aggravation des risques d’inondation ? Si l’installation, avec ses 29500 poules, ne répond pas aux exigences de conformité « plein air », quel est le statut de cet élevage et à quelle réglementation répond-il ?
- Enfin, les poules sont une espèce arboricole : le couvert des arbres leur apporte une protection contre les prédateurs, et contre les intempéries (nous pouvons notamment penser aux fortes chaleurs estivales de nos régions). Sans ce couvert elles ne sortent pas de leur abri. C'est pourquoi les terrains les accueillant doivent être aménagés par des plantations de buissons et d'arbres. Or rien ici n'a été formellement prévu. Peut-on prétendre faire du "plein-air" si l'on ne donne pas factuellement la possibilité aux animaux de divaguer ?
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